146.44.3. Un régime qui comporte, au moment de sa transformation en régime à prestations cibles, des dispositions visées au paragraphe 1° de l’article 146.47 peut les conserver.
De plus, malgré les dispositions du paragraphe 2° de cet article, pour tout participant qui, avant la transformation du régime, a opté pour une rente visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 93, l’augmentation périodique de cette rente est maintenue.
2020, c. 302020, c. 30, a. 601.